Procédure devant la commission de surendettement des particuliers

08/03/2013 11:09

 

 

 (mis à jour 01 mars 2013, suite au vote de l'Assemblée nationale)


- Suppression du passage obligé par la phase de négociation amiable (Art. 22)
Partant du constat que la phase de négociation amiable constitue, lorsqu’il est évident que la situation du débiteur ne permettra ni l’établissement d’un plan amiable ni la mise en œuvre d’un redressement personnel, une perte à la fois de temps pour le débiteur (de 3 à 9 mois) et d’argent pour l’Etat (indemnisation de la Banque de France), le gouvernement a souhaité accélérer la procédure. Cette situation se présente notamment lorsque le débiteur n’est pas en situation irrémédiablement compromise (donc non éligible à la procédure de rétablissement personnel) mais que sa de capacité financière est insuffisante pour mettre en place un plan d’apurement de l’ensemble des dettes. Le cas échéant, la mesure votée permettrait désormais à la commission d’imposer ou de recommander immédiatement des mesures sans avoir à passer par la phase amiable.

- Simplification des modalités de l’arrêté du passif (Art. 22)
Actuellement, des écarts subsistent entre les dettes déclarées par les créanciers au moment de la recevabilité du dossier de surendettement et l’arrêté du passif effectué par la commission six à sept semaines plus tard. Ils s’expliquent par les intérêts intercalaires et les pénalités que les créanciers mettent à la charge du débiteur pendant ce laps de temps. Ceci alourdit le passif du débiteur et complique la tâche des commissions, d’autant que le débiteur a l’interdiction de régler ces frais. C’est pourquoi le gouvernement a proposé au Parlement une mesure visant à ce que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne puissent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures.

- Suppression du réexamen systématique de la situation du débiteur à l’issu d’un moratoire (Art. 22)
Cette mesure, votée par le biais d’un amendement en Commission des finances de l’Assemblée Nationale, a pour objectif d’éviter à la commission de surendettement des diligences administratives lourdes liées au réexamen systématique de la situation du débiteur à l’issue d’un moratoire. Il existe en effet des situations où le débiteur a vu sa situation financière s’améliorer durant le moratoire de telle sorte qu’il n’est plus en situation de surendettement. Désormais, le réexamen par la commission ne se ferait qu’après saisine du débiteur concerné.

- Suppression du recours contre la seule décision d’orientation de la commission (Art. 22)
Les décisions de la commission de surendettement peuvent actuellement faire l’objet de différents recours auprès du juge du Tribunal d’instance de la part du débiteur ou des créanciers : décision de recevabilité, d’orientation, arrêté du passif, détermination des mesures imposées, fixation des mesures recommandées.  Partant du constat que la possibilité offerte aux parties d’exercer un recours contre la seule décision d’orientation de la commission introduisait dans la procédure une étape supplémentaire, sans gain réel pour le débiteur et ses créanciers, et alourdissait inutilement la charge de travail des tribunaux d’instance, les Députés ont adopté un amendement en séance plénière visant à supprimer ce recours.

- Possibilité pour le juge du Tribunal d’instance d’ouvrir une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire (Art. 22)
Cette mesure a été adoptée au cours du même amendement et complète la mesure vue précédemment. Elle permet au juge d’instance, dans le cadre des recours dont il est saisi sur les mesures imposées ou recommandées par la commission, de pouvoir prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Jusqu’à présent, seul le redressement avec liquidation judiciaire pouvait être décidé par le juge dans le cadre de ces recours.

Amélioration de l’articulation entre la procédure de traitement du surendettement et les procédures relatives au logement(Art. 22 bis)
Cet article, adopté par les Députés en séance plénière, comprend un ensemble de dispositions visant à permettre le maintien du ménage surendetté dans son logement.

Pour les débiteurs propriétaires ou accédant à la propriété :
- les rendre éligibles à la procédure même si la valeur estimée de leur actif, du fait de celle de leur résidence principale, excède le montant total de leurs dettes ; ceci afin qu’ils puissent bénéficier d’un rééchelonnement de leurs dettes ou obtenir un délai pour vendre leur bien ;
- leur permettre d’allouer une partie de leurs ressources excédant les plafonds légaux (quotité saisissable) compte tenu qu’ils n’ont pas de loyer à verser chaque mois ; l’objectif étant la mise en place d’un plan d’apurement dettes sans avoir à recourir à la vente de la résidence principale.

Pour les débiteurs locataires :
- permettre le rétablissement de toutes les catégories d’aides au logement (et non pas seulement l’APL) directement en faveur du bailleur, y compris lorsque le bail a été résilié, à la condition que cela permette le maintien dans le logement ;
- permettre le maintien du protocole de cohésion sociale signé avec le bailleur (1) alors même que la procédure du traitement du surendettement interdit de fait au locataire de continuer à payer les échéances prévues aux protocole tant qu’un plan ou des mesures n’ont pas été arrêtées par la commission ; l’objectif est d’éviter les situations où, le protocole n’étant plus honoré, les mesures d’expulsion sont de nouveau engagées.


(1) Ce protocole est défini à l’article L. 442‑6‑5 du code de la construction et de l’habitat ; il prévoit notamment le maintien du débiteur dans les lieux en échange d’un apurement progressif de la dette de loyer
 

Emmanuel Masset Denèvre,
économiste à l’Institut national de la consommation