Tout achat est ferme et définitif.
Le délai de réflexion de 7 jours, auquel le consommateur a droit pour la vente à distance ou à domile, n’est pas valable pour les achats dans les foires et salons.
Sur une Foire ou dans un Salon, votre signature vous engage définitivement.
Le démarchage, régi par les dispositions des articles L.121-21 et suivants, ne s'applique pas aux achats dans une foire ou un salon.
La réglementation sur le démarchage impose, à peine de nullité du contrat et de sanction pénale:
la conclusion d'un contrat écrit avec un papillon détachable permettant d'exercer un droit de rétractation dans un délai de 7 jours,
l'interdiction faite au vendeur de recevoir une somme d'argent ou un engagement avant l'expiration de ce délai.
Ces dispositions s'appliquent " à quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services.2 "(L 121-21)
Depuis quelques années les associations de consommateurs et un nombre non négligeable de parlementaires ont régulièrement interpellé le gouvernement aux fins de voir étendre les dispositions relatives au démarchage aux foires et salons, et notamment le délai de rétractation.
Les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges nés de l'acquisition de produits lors des foires et salons c'est à dire " dans des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales, mises en œuvre par les professionnels aguerris et qui visent à faire consentir sur place à des particuliers des achats de produits souvent très coûteux laissant le consommateur dans la croyance erronée que le prix annoncé n'est valable que sur l'instant et qu'il aura de toute façon sept jours pour se rétracter "ce qui constitue un propos manifestement mensonger.
Verba volant, scripta manent
Les questions, projet de loi et amendement déposés par les parlementaires tant au Sénat qu'à l'Assemblée Nationale n'ont pas reçu d'écho favorable de la part du gouvernement.
Il faut se référer par exemple à la réponse adressée aux sénateurs par Monsieur le Secrétaire d'État aux PME en août 2003 et qui se limite au bénéfice des textes existants et à la jurisprudence en découlant depuis 1995 : certes le consommateur ne peut invoquer, à raison des transactions conclues sur une foire ou un salon, les règles des articles L 121-21 et suivants, mais il bénéficie des dispositions sanctionnant l'abus de faiblesse. Une protection existe et il n'y pas lieu de la modifier.
Il reste que pour le consommateur il est toujours plus difficile de rapporter cette preuve du vice du consentement et de l'abus de faiblesse que de pouvoir bénéficier d'une protection légale lui offrant en tous cas un délai de rétractation de sept jours.
L'état des textes est à ce jour inchangé.
Mais le droit de la consommation peut s'inviter sur les foires et salons.
Si la commande est passée avec une demande de crédit affecté à l'achat, le consommateur bénéficie du régime de l'opération de crédit qui lui ouvre un délai de rétractation de 7 jours. Lorsque cette faculté est exercée, du fait de l'interdépendance des contrats, elle entraîne l'annulation de la vente.
De même le juge, sans violer la loi, n'hésitera pas sanctionner les ventes sur les foires et salons au titre du démarchage, à charge pour le consommateur de pouvoir établir qu'il a été personnellement incité à se rendre sur le stand ou dans le magasin par courrier ou par téléphone par exemple.
De même relève de la réglementation sur le démarchage le fait de solliciter la conclusion d'un contrat même à l'initiative du consommateur.
( avec l'aide de l'ordre des avocats )